9. Le chiropraticien doit, sans délai, aviser l’Ordre de l’annulation de la garantie d’assurance visée au chapitre III, de la radiation, de la dissolution, de la cession de biens, de la faillite, de la liquidation volontaire ou forcée de la société ou de toute autre cause de nature à constituer un empêchement pour la société de poursuivre ses activités. Il doit en outre l’aviser de toute modification aux renseignements fournis dans la déclaration révélant une contravention aux conditions prévues à l’article 2.